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APRÈS ART. 23 QUATERN°357

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°357

présenté par

M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, M. Goasguen, M. Lurton, M. Poisson, Mme Genevard, Mme Louwagie et Mme Poletti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23 QUATER, insérer l'article suivant:

Au début de la seconde phrase du trentième alinéa de l’article L. 421‑1, du quarante-quatrième alinéa de l’article L. 422‑2 et du quarante-neuvième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que » sont remplacés par les mots : « Un apport en numéraire peut également être réalisé au moyen de fonds issus ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il apparait nécessaire de clarifier les dispositions relatives à la constitution du capital des filiales prévue par l’ordonnance du 20 février 2014 de manière à établir sans ambiguïté que l’organisme d’Hlm peut apporter :

- des logements intermédiaires qu’il détient (apport en nature)

- des fonds ne provenant pas d’activités relevant du SIEG (apport en numéraire).