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ART. 11N°525

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°525

présenté par

M. Hetzel et M. Tian

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ARTICLE 11

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 464‑8, après la référence : « L. 464‑6‑1 » est ajoutée la référence : « , L. 752‑26 ». » ;

« 2° L’article L. 752‑26 est ainsi rédigé : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement garantit aux entreprises visées par une injonction structurelle le droit de disposer d’une voie de recours juridictionnel.

En effet, le renforcement du pouvoir de l’Autorité de la concurrence en matière d’injonction structurelle envoie un signal négatif aux investisseurs, notamment étrangers, et réduit l’attractivité du territoire français et la compétitivité des entreprises.

De plus, ce renforcement serait potentiellement source de nombreux contentieux. Source d’insécurité sur les contrats en cours, il induit des effets collatéraux sur les tiers partenaires, victimes indirectes. Le contentieux pourrait également porter sur le déséquilibre au moment de la négociation pour cession forcée. Le vendeur supportera notamment un aléa dans la recherche d’acheteurs potentiels.

Il est par conséquent indispensable que ce pouvoir discrétionnaire et exorbitant de l’Autorité soit encadré et les droits des entreprises respectés. En ce sens, les entreprises doivent disposer d’une voie de recours effective à l’encontre de la décision de l’Autorité comportant une injonction structurelle (cession d’actifs, par exemple).

Ainsi, il est procédé au renvoi à la procédure de « droit commun » des pratiques anticoncurrentielles : appel devant la cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois.