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ART. 30N°825

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°825

présenté par

M. Bloche et Mme Bourguignon

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ARTICLE 30

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : 

« En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431‑1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, qui peuvent être différentes selon la destination des constructions, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le présent alinéa n’est pas applicable aux constructions à usage agricole dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont supérieures à cinq cents mètres carrés. ».

« II. – Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 3, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles‑mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, qui peuvent être différentes selon la destination des constructions, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le présent alinéa n’est pas applicable aux constructions à usage agricole dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont supérieures à cinq cents mètres carrés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’intervention des architectes sur le cadre bâti est aujourd’hui très limitée. Cette situation a des conséquences sur la qualité globale du bâti français. C’est le cas pour nombre de constructions individuelles mais aussi pour nombre d’exploitations agricoles dont la construction échappe au recours à un architecte. Or, chaque année, nos agriculteurs construisent 10 millions de m2 de bâtiments agricoles, soit 35 % des constructions non résidentielles. Dans le même temps, la surface moyenne des bâtiments agricoles a augmenté, pour désormais atteindre plus de 470 m2. 

Dès lors, le présent amendement a pour objet d’abaisser le seuil de recours à un architecte concernant les constructions à usage agricole en le portant au seuil de surface moyenne des constructions, et ce, afin de garantir des constructions de qualité, qui participent à l’amélioration des conditions d’exploitation mais aussi à l’amélioration des paysages par leur intérêt architectural.