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ART. 12N°SPE1

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, Mme Untermaier, rapporteure thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 12

I. Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit immobilier en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque le montant de ce tarif est supérieur à un seuil minimal défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 et inférieur à un seuil maximal défini par le même arrêté. Le montant des remises octroyées par un professionnel est fixe et compris dans des limites définies par voie réglementaire. »

II. En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot : « second », le mot : « deuxième ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un souci de simplification du dispositif relatif aux tarifs applicables aux prestations des professionnels du droit, le présent amendement propose de placer les dispositions relatives aux remises susceptibles d’être consenties par les professionnels du droit lorsqu’un tarif est proportionnel, immédiatement après celles qui concernent les tarifs proportionnels (c’est-à-dire après l’alinéa 7 de l’article 12).

Dans le texte adopté par votre commission, l’article L. 444-5 [nouveau] relatif à ces remises est placé loin de l’alinéa 7 qui concerne les tarifs proportionnels, alors qu’il s’y rapporte directement.

Par ailleurs, le présent amendement propose d’interdire aux professionnels de consentir des remises en-deçà et au-delà de seuils minimaux et maximaux qui seront déterminés par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 [nouveau] du code de commerce.