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ART. 83N°SPE13

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE13

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Robiliard, rapporteur thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 83

À l’alinéa 73, substituer au mot :

« Renvoie »

les mots :

« Peut renvoyer »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre facultative la possibilité donnée au bureau de conciliation et d’orientation de décider du renvoi de l’affaire vers le bureau de jugement présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454‑2 du code du travail.

Le bureau de conciliation et d’orientation pourrait ainsi renvoyer l’affaire devant le juge professionnel, sans y être obligé, dans deux hypothèses :

- si la nature de l’affaire le justifie ;

- si les deux parties le demandent.