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APRÈS ART. 1ER BISN°18

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

ETENDRE L'OBLIGATION DE NEUTRALITÉ À CERTAINES PERSONNES OU STRUCTURES PRIVÉES ACCUEILLANT DES MINEURS - (N° 2614)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°18

présenté par

M. Ciotti, M. Larrivé, Mme Poletti, M. Myard, M. Mariani, Mme Genevard, M. Gilard, M. de Rocca Serra, M. Cinieri, M. Taugourdeau, Mme Fort, M. Goujon, M. Chatel, M. Fenech, M. Luca et Mme Schmid

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils participent à une activité de soutien ou d’encadrement scolaire auprès des élèves, le port de signes ou tenues par lesquels les collaborateurs ou les participants occasionnels au service public manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le défenseur des droits a saisi le Conseil d’État le 20 septembre 2013 sur les conditions d’application du principe de laïcité aux personnes ayant la qualité de « collaborateur occasionnel du service public ». Ce dernier a estimé que, s’agissant des collaborateurs ou des participants au service, une obligation de neutralité religieuse ou des restrictions à la liberté de manifestation des opinions religieuses n’existait pas de manière générale mais pouvait intervenir soit de textes particuliers soit de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service concerné.

Avec la réforme des rythmes scolaires, les jeunes élèves sont davantage en contact avec des collaborateurs occasionnels au service. Le milieu scolaire et les enfants doivent être particulièrement préservés. Il est donc impératif que les collaborateurs ou les participants au service public dans le cadre d’une activité de soutien ou d’encadrement scolaire réguliers auprès de jeunes enfants fassent preuve de neutralité dans l’expression de leurs convictions, notamment religieuses.

Le présent amendement propose donc d’étendre la loi de mars 2004 aux collaborateurs ou participants occasionnels qui participent à une activité de soutien ou d’encadrement scolaire auprès des élèves.