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ART. 2N°23

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

ETENDRE L'OBLIGATION DE NEUTRALITÉ À CERTAINES PERSONNES OU STRUCTURES PRIVÉES ACCUEILLANT DES MINEURS - (N° 2614)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°23

présenté par

M. Le Fur

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ARTICLE 2

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présente proposition de loi vise à étendre l’obligation de neutralité en matière religieuse à certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité.

Selon son article 2, cette obligation de neutralité en matière religieuse vise en particulier les structures d’accueil collectif à caractère éducatif, autrement dit toute personne morale de droit privé ayant pour objet d’organiser l’accueil des mineurs.

Or, cette disposition revient à nier l’histoire même des mouvements de jeunesse à caractère confessionnel, comme le scoutisme.

Certes, une exception est néanmoins prévue pour les personnes morales de droit privé se prévalant d’un caractère propre porté à la connaissance du public intéressé : mais à condition que, lorsqu’elles bénéficient de financements publics destinés à soutenir leur activité d’accueil de mineurs, ces personnes morales accueillent tous les mineurs, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances ; et que leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des mineurs.

Mais en tout état de cause, il est à craindre que ces dispositions dissuadent les pouvoirs publics de financer ces dites structures.

Pourtant, comme l’a rappelé l’Observatoire de la laïcité, le principe de laïcité ne prohibe le subventionnement public que pour les organisations cultuelles ; le prohiber plus largement pourrait être considéré comme discriminatoire, et donc attentatoire au principe constitutionnel d’égalité.