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ART. 1ER BISN°24

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

ETENDRE L'OBLIGATION DE NEUTRALITÉ À CERTAINES PERSONNES OU STRUCTURES PRIVÉES ACCUEILLANT DES MINEURS - (N° 2614)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°24

présenté par

M. Poisson, M. Le Fur, M. Moreau, Mme Boyer, M. Foulon, M. Cinieri, M. Taugourdeau et Mme Schmid

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ARTICLE 1ER BIS

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, insérer la référence :

« II. – ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet alinéa est inopportun car il revient à étendre la neutralité de l’État à une structure de droit privé uniquement parce qu’elle reçoit de l’argent public. Or, le principe de laïcité ne prohibe le subventionnement public que pour les organisations cultuelles ; le prohiber plus largement pourrait être considéré comme discriminatoire, et donc attentatoire au principe constitutionnel d’égalité.

Selon l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Or, dans le cadre de cet article, les personnes visées sont de simples citoyens, et non des représentants de l’État ; ils ne peuvent donc être soumis à une obligation de discrétion dans l’expression publique de leurs convictions religieuses, a fortiori lorsqu’ils exercent à leur domicile.