Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. PREMIERN°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2015

ETENDRE L'OBLIGATION DE NEUTRALITÉ À CERTAINES PERSONNES OU STRUCTURES PRIVÉES ACCUEILLANT DES MINEURS - (N° 2614)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°9

présenté par

Mme Bechtel, M. Laurent et M. Hutin

----------

ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – Les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans ne peuvent bénéficier de financements publics destinés à soutenir leurs activités d’accueil s’ils ne respectent pas les principes de la neutralité religieuse. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement inverse l’approche de l’article 1erpour être mieux en harmonie avec le principe selon lequel la République ne peut subventionner les cultes. Cette inversion, qui n’est pas seulement de forme, aurait un double avantage :

D’abord elle se réfère aux « principes » de la neutralité et de la laïcité et donne par là un caractère recognitif à l’obligation de neutralité. Il ne s’agit pas de créer une obligation nouvelle, il s’agit d’appliquer pleinement les principes découlant de l’article 1er de la loi de 1905 (qui eux-mêmes ne font que décliner le principe de laïcité à valeur constitutionnelle).

Elle met aussi la charge de la preuve du côté de l’établissement : ce n’est pas par un contrôle à posteriori que l’on s’avisera que l’établissement ou le service recevant des fonds publics ne respecte pas la neutralité religieuse, même si de tels contrôles pourront être menés ponctuellement, mais ce sera à l’établissement ou au service lors de l’attribution des fonds publics de certifier que tel est bien le cas.