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ART. 10 A | N°109 |
CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2866)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°109
présenté par
M. Cinieri, M. Wauquiez, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Vitel, M. Vercamer, M. Daubresse, M. Straumann, M. Gosselin, M. Decool, M. Abad, M. Mathis, M. Tian, M. Dassault, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Lurton, M. Aubert et M. Furst |
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ARTICLE 10 A
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« ou de distribution sélective, au sens de l’article 1er du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans un système de distribution sélective, les distributeurs sont sélectionnés sur la base de critères définis, objectifs et nécessaires, qui doivent être appliqués de manière non discriminatoire.
Un distributeur ne doit pas être exclu d’un système sélectif aussi longtemps qu’il respecte les critères qualitatifs requis.
La résiliation automatique d’un contrat de distribution sélective, en cas de résiliation d’un autre contrat conclu pour l’exploitation du même magasin et la mise en place d’une échéance commune, entraineraient une exclusion discriminatoire d’un système sélectif incompatible avec les règles communautaires de concurrence.