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ART. 13N°113

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2866)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°113

présenté par

M. Cinieri et M. Vercamer

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ARTICLE 13

Substituer à l’alinéa 6 les huit alinéas suivants :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle :

« - dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ;

« - dans le cadre des procédures relevant du juge des affaires familiales visées à l’article L. 213‑3 du code de l’organisation judiciaire ;

« - dans le cadre des actions et procédures visées aux articles 1792 à 1799‑1 du code civil en matière de droit de la construction ;

« - dans le cadre des actions et procédures en matière de cautionnement visé aux articles 2288 à 2320 du code civil ;

« - dans le cadre des actions et procédures en matière de réparation du dommage corporel ;

« - au titre de l’aide juridictionnelle ;

« - dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la réforme de la territorialité de la postulation, qui passerait au ressort de la cour d’appel, l’Assemblée nationale, en première lecture, a exclu trois séries d’actes qui seraient donc maintenus au ressort actuel du tribunal de grande instance :

– les procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ;

– les actes accomplis par l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;

– les actes accomplis dans des affaires où l’avocat concerné n’est pas celui qui plaide.

Cet amendement maintient au ressort du TGIs’agissant de la postulation les procédures en matière familiale et les matières qui relèvent de la justice de proximité (droit de la construction, droit du cautionnement et réparation du dommage corporel).