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ART. 21N°117

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2866)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°117

présenté par

M. Cinieri, M. Wauquiez, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Vitel, M. Vercamer, M. Daubresse, M. Straumann, M. Gosselin, M. Decool, M. Abad, M. Mathis, M. Dassault, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Lurton, M. Aubert et M. Furst

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ARTICLE 21

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« 3° Permettre la constitution de sociétés ou groupements, dotés ou non de la personnalité morale, ayant pour objet l’exercice en commun... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à préciser l’habilitation donnée au gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances en prévoyant la création de groupements ou de sociétés permettant l’exercice interprofessionnel entre professions libérales réglementées, sous conditions notamment :

– que les groupements ou les sociétés ainsi créés puissent être ou non dotés de la personnalité morale ;

– que chaque professionnel s’interdise d’exercer à titre accessoire l’activité principale d’un autre professionnel membre du groupement. Cette disposition garantit la justesse des services rendus par la structure. Elle assure au client, l’origine des conseils par un professionnel certifié et diplômé en vertu de la réglementation applicable à sa profession ;

– que chaque professionnel exerce exclusivement dans cette structure. Cette disposition garantit l’absence de conflit d’intérêts. L’exercice de l’activité dans plusieurs structures par le même professionnel conduirait à un risque de conflit par la personne qui considérerait que, hors structure dédiée à l’interprofessionnalité, elle ne serait pas tenue au contrôle des conflits.

Ces conditions sont le principe même d’un exercice interprofessionnel en complémentarité et sans concurrence interne.

Le groupement dépourvu de la personnalité morale apparaît comme le type de structure le plus adapté à un exercice interprofessionnel, notamment au regard de la responsabilité civile professionnelle des membres, de l’adhésion à leurs régimes sociaux propres et du lien direct avec leurs organes de contrôle déontologique et disciplinaire respectifs.