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ART. 13N°210

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2866)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°210

présenté par

Mme Grosskost, M. Aubert, M. Le Fur, M. Mathis, M. Moreau, M. de Rocca Serra, Mme Schmid, M. Sordi et Mme Zimmermann

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Au début du chapitre Ier du titre II, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à mieux encadrer la notion de consultation juridique en en donnant une définition légale qui reprend le sens qui en est donné par la jurisprudence. Ainsi, le champ d’intervention de l’avocat, et celui des autres professionnels du droit, sera clarifié et les difficultés d’interprétation de cette notion sources de nombreux contentieux pourront être réduites de façon notable. Il s’agit d’insérer un article avant l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 qui est le premier article du titre II de la loi relatif à la réglementation de la consultation en matière juridique et à la rédaction d’actes sous seing privé. Les articles 54 et suivants définissent la règlementation de la consultation juridique.