Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 22N°272

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2866)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°272

présenté par

M. Menuel

----------

ARTICLE 22

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables à la profession de greffier de tribunal de commerce. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L721‑1 du Code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. »

Le greffier du tribunal de commerce est donc une composante à parte entière de la juridiction commerciale.

L’ouverture du capital social des sociétés de participations financières de professions libérales, telle que prévue à cet article en dépit des précautions évoquées, est une réelle menace à l’indépendance de cette profession qui est garante du bon déroulement de la procédure commerciale.

Il existe un réel risque de création de conflits d’intérêts et d’atteinte à l’indépendance des structures de greffe, le greffe étant une composante de la juridiction commerciale.

Cet article ne devrait donc pas s’appliquer à la profession de greffier de tribunal de commerce.