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ART. 11 BIS AN°302

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2866)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°302

présenté par

M. Jégo, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain

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ARTICLE 11 BIS A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 2° du I de l’article L. 121‑1 du code de la consommation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2°bis Lorsqu’elle appose ou fait apparaître un drapeau bleu blanc rouge sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus approuvé par l’État attestant son origine française, à l’exception des fruits et légumes pour lesquels l’affichage de l’origine est obligatoire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à garantir au consommateur une distinction entre un produit qui bénéficie d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou qui a fait l’objet d’un processus de certification garantissant son origine française, et un produit qui n’en bénéficie pas.

Les informations présentes sur un produit doivent fournir une communication claire, intangible et vérifiée au consommateur qui souhaiterait acheter ou se renseigner sur un produit, dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

Cet amendement propose donc d’interdire une telle pratique en l’ajoutant à la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses à l’article L. 121‑1 du code de la consommation.