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ART. 28N°337

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2866)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°337

présenté par

M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain

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ARTICLE 28

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« c) En simplifiant, y compris en appliquant aux affaires en cours, les modalités de condamnation de l’auteur d’un recours en annulation à l’encontre du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant et lui cause un préjudice excessif, et ce, conformément aux dispositions de l’ordonnance 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordonnance 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a créé un nouvel article L600‑7 du code de l’urbanisme qui dispose que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme peut demander au juge administratif, saisi du recours en annulation à son encontre, de condamner le requérant au paiement de dommages et intérêts lorsque le droit de former ce recours ”est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant” et lui “causent un préjudice excessif”. Cependant, l’article ne précise pas les conditions de l’action en justice. Le présent amendement vise donc à appliquer l’article aux affaires qui sont en cours de jugement, peu importe qu’elles aient été introduites avant ou suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.