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ART. 86 QUATERN°578

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2866)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°578

présenté par

M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, Mme Grosskost et M. Le Fur

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ARTICLE 86 QUATER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d’un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :

« 1° Accroître les possibilités de dérogations au code du travail par un accord collectif ;

« 2° Relever les seuils sociaux applicables dans les entreprises ;

« 3° Simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

« 4° Instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail ;

« 5° Fixer un cadre juridique adapté pour les entreprises de l’économie collaborative.

« II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :

« 1° Deux députés ;

« 2° Deux sénateurs ;

« 3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;

« 4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

« 5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;

« 6° Quatre représentants de l’État ;

« 7° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ;

« 8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.

« III. – Les modalités d’organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de simplifier le code du travail, cet amendement propose de rétablir l’article adopté par le Sénat visant à la la mise en place d’une commission dédiée à cet effet et qui aurait pour objectif de :

– accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ;

- relever les seuils sociaux applicables dans les entreprises ;

– simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

– instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail ;

- fixer un cadre juridique adapté pour les entreprises de l’économie collaborative.