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ART. 55 BIS AN°720

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2866)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°720

présenté par

M. Hamon, Mme Alaux, M. Amirshahi, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bui, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chapdelaine, M. Cherki, M. Clément, M. Daniel, M. Laurent Baumel, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain, M. Galut, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Khirouni, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Noguès, M. Paul, M. Pellois, M. Potier, M. Pouzol, M. Prat, M. Premat, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Vergnier, M. Villaumé, M. Arnaud Leroy, M. Léonard et M. Dufau

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ARTICLE 55 BIS A

Aux alinéas 14 et 43, substituer par deux fois au taux :

« 2 % »

le taux :

« 10 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à maintenir le droit d’information préalable des salariés en cas de cession et de cessation d’une entreprise en évitant les effets de contournement de ce droit d’information.

La sanction du non-respect de cette obligation d’information anticipée relève du droit commercial commun. Mais cette sanction doit être suffisante pour que la règle soit appliquée. Cette saisine du juge par les salariés ne peut intervenir que dans un délai de deux mois suivant la publication de la cession.

Ce droit ne remet pas en cause le patrimoine du chef d’entreprise. Ce dernier reste libre de vendre au prix qu’il souhaite et à qui il veut en cas de meilleure offre tierce. La négociation est de gré à gré et respecte les règles de confidentialité propres au droit commercial. De plus, les salariés peuvent renoncer volontairement au bénéfice de ce délai de deux mois, en informant le cédant qu’ils n’ont pas l’intention de proposer une offre de reprise.