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APRÈS ART. 22 | N°CD45 |
ÉCONOMIE BLEUE - (N° 2964)
AMENDEMENT N°CD45
présenté par
M. Bleunven, M. Bouillon, Mme Troallic, Mme Alaux, M. Bailliart, Mme Beaubatie, Mme Berthelot, M. Boudié, M. Bricout, M. Burroni, M. Caullet, M. Chanteguet, M. Cottel, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Fabre, Mme Gaillard, Mme Le Dissez, Mme Le Vern, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Plisson, M. Polutélé, Mme Quéré et M. Savary |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:
Après le deuxième alinéa de l’article L. 146‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la prévention des risques naturels par les submersions marines ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : « de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L.146-6 ; de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. » Cette notion de « capacité d’accueil » a pour conséquence d’imposer aux communes de concilier l’urbanisation avec d’autres objectifs, parmi lesquels la préservation de l’environnement. L’article L.146-2 du code de l’urbanisme a donc pour effet de rendre opposables aux documents d’urbanisme les objectifs que l’article L.321-1 du code de l’environnement assigne à la politique d’aménagement du littoral. Il convient par conséquent de préciser, au sein de cet article L.146-2, que la capacité d’accueil des espaces littoraux doit être fixée en tenant également compte des risques de submersion marine. Cette modification serait ainsi opposable aux différents documents d’urbanisme (PLU, SCoT…).