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ART. PREMIERN°CD53 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2015

ÉCONOMIE BLEUE - (N° 2964)

Adopté

AMENDEMENT N°CD53 (Rect)

présenté par

M. Arnaud Leroy, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi cet article :

« La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5000‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑5. - La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :

« 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :

« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à vingt-quatre mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

« b) Si leur longueur est inférieure à vingt-quatre mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;

« 2° Pour les navires de pêche :

« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à vingt-quatre mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, au règlement n° 2930/86 du Conseil, du 22 septembre 1986, définissant les caractéristiques des navires de pêche et au règlement n° 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

« b) Si leur longueur est inférieure à vingt-quatre mètres, conformément aux règlements n° 2930/86 du Conseil, du 22 septembre 1986 et n° 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009 précités. » ;

« 2° L’article L. 5111‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : « , indiqué par le certificat d’immatriculation » ;

« b) Le 4° est complété par les mots : « défini en unités de jauge en application de l’article L. 5000‑5 du présent code. » ;

« 3°Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Jaugeage des navires » et comprenant l’article L. 5112‑2 ;

« 4° L’article L. 5112‑2 est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La jauge des navires de charge dont la longueur est inférieure à vingt-quatre mètres fait l’objet d’une déclaration par les propriétaires. Toute déclaration frauduleuse faite en application est punie d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les certificats de jauge peuvent faire l’objet de mesures de retrait. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification rédactionnelle qui reprend les I, II et V de l’article 1er (les III et IV de cet article sont déplacés dans des articles additionnels après l’article 1er).