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ART. PREMIERN°22

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2015

MESURES DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES - (N° 3066)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°22

présenté par

M. Coronado

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication des accords de coopération ou d’échange d’informations et de données entre les services mentionnés à l’article L. 811‑2. La commission a un accès direct et permanent aux informations et aux échanges d’informations opérés dans le cadre de ces accords. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’importance croissante de la coopération entre les services de renseignement implique un contrôle de la part de la CNCTR et une information systématique de tout nouvel accord. La CNCTR doit également disposer d’un accès direct et permanent aux informations et échanges d’informations opérés dans le cadre de ces accords.