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ART. PREMIERN°6

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2015

MESURES DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES - (N° 3066)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°6

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE PREMIER

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« finalités »,

insérer les mots :

« et le ou les motifs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’il est prévu que l’autorisation indique les finalités qui motivent l’autorisation, parmi la liste des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 (terrorisme, criminalité organisée, …), il n’est pas prévu que l’autorisation indique clairement le motif poursuivi, contrairement à ce qui est prévu pour les autorisations prévues à l’article L. 821‑2.

Or, si la finalité reste très vague, le motif est plus précis. C’est pourquoi il est proposé par cet amendement de rajouter le motif poursuivi, ce qui est indispensable pour que la CNCTR puisse juger du bien-fondé de l’autorisation.