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ART. PREMIERN°8

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2015

MESURES DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES - (N° 3066)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°8

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 12, après le mot :

« communications »,

insérer les mots :

« qu’après une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionné à l’article L. 821‑1. Elles ne peuvent faire l’objet de cette surveillance individuelle de leurs communications ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir la protection des personnes exerçant en France la profession de parlementaire, d’avocat, de magistrat ou de journaliste.

Dès lors que ces personnes exercent habituellement en France, elles ne doivent pas être soumises aux mesures de surveillance internationale sans avis préalable de la CNCTR. Sinon, il s’agirait d’un véritable détournement de procédure, s’agissant de personnes qui exercent habituellement sur le territoire français.