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APRÈS ART. 39N°II-1021

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°II-1021

présenté par

M. Pancher et M. de Courson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « électrique installée au sens des articles L 311‑1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;

b) Aux a et b du IV, le mot : « installée » est remplacé par les mots : « active maximale injectée au point de livraison ».

2° L’article 1519 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « active maximale injectée au point de livraison » ;

b) Au second alinéa du II et au premier alinéa du III, les mots : « électrique installée » sont remplacés par les mots : « active maximale injectée au point de livraison ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La puissance active maximale injectée par une installation de production d’électricité d’origine renouvelable peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. En effet, une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, et ce pour différentes raisons : variation de l’hydraulicité, contraintes réglementaires (par ex. augmentation des débits réservés pour l’hydroélectricité, etc.).

Or, le calcul de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) dont devra s’acquitter le producteur d’électricité d’origine renouvelable (installations éoliennes et hydroliennes visées par l’article 1519 D du CGI et installations hydroélectriques et photovoltaïques visées par l’ F du CGI), repose sur la notion de « puissance installée », qui est définie sur la base des caractéristiques nominales fournies par le constructeur, sans tenir compte de ces éventuels écarts.

L’enjeu étant de dimensionner l’IFER à son juste niveau, correspondant à la capacité de production réelle de l’installation, il est proposé de remplacer la notion de puissance installée par celle de puissance active maximale réellement délivrée au point de livraison.

L’éventuelle perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour lÉtat par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.