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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 61N°II-1038

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-1038

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 61

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° L’article L. 5219‑8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des articles L. 2336‑1 à L. 2336‑7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219‑2 constituent des ensembles intercommunaux.

« Pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 2336‑3 et du premier alinéa du II de l’article L. 2336‑5, le prélèvement et l’attribution calculés pour chaque ensemble intercommunal sont répartis entre l’établissement public territorial et ses communes membres en fonction de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale des établissements publics de coopération intercommunale qui lui préexistaient, pondérés par la population. Pour les établissements publics territoriaux regroupant des communes qui n’appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen des communautés urbaines.

« Les prélèvements et les attributions au titre de ce fonds sont répartis entre les communes membres d’un même ensemble intercommunal en fonction des prélèvements et des attributions de chaque commune l’année précédant la répartition. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement procède aux ajustements nécessaires, à la suite du report de la réforme de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2017, sur le mécanisme du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il prévoit l’indexation de la part compensation part salaires pris en compte dans le potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux et coordonne les mesures d’exonération de contribution au titre du FPIC pour les communes éligibles à la part cible de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et les 2500 premières communes éligibles à la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR).

Le présent amendement tire également les conséquences de la création de la métropole du Grand Paris (MGP) sur le FPIC. Il propose que les établissements publics de territoire (EPT), qui disposent jusqu’en 2021 des mêmes ressources que les territoires préexistants, constituent l’échelon de référence pour la répartition nationale du FPIC, à savoir l’ensemble intercommunal.

La répartition interne entre les EPT et les communes membres correspond aux règles de droit commun, en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF moyen 2015 des EPCI qui fusionnent). Lorsque l’EPT est composé uniquement de communes isolées, le CIF moyen de la catégorie des CU est utilisé pour répartir les attributions ou contributions entre l’EPT et les communes membres.

La répartition entre les communes membres d’un même ensemble intercommunal est réalisée en fonction des attributions et des contributions de l’année précédente.