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APRÈS ART. 39N°II-1065

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-1065

présenté par

M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0, les mots : « 1° à » sont remplacés par les mots : « 2° et » ;

2° L’article 1383 E bis est ainsi modifié :

a) Le b est abrogé ;

b) Au c, les mots : « au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du » ;

3° Le III de l’article 1407 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme » ;

c) À la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre » ;

4° Le 3° de l’article 1459 est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) Au c, les mots : « aux a et » sont remplacés par le mot : « au » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Le 2° du I de l’article 1600 est complété par les mots : « mentionnés au 3° de l'article 1459 ». 

II. – Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l’article 1383 E bis, du 1° du III de l'article 1407 et du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le régime fiscal des gîtes ruraux présente aujourd’hui des incohérences qui suscitent de nombreuses incompréhensions notamment chez les hébergeurs. En effet, le gîte rural fait actuellement l’objet d’une définition fiscale autonome, à savoir un logement meublé classé « gîte de France ». Or, dans la mesure où la procédure de classement réglementaire des gîtes de France est supprimée depuis 1997 et où d’autres labels privés dont les logements présentent des caractéristiques semblables à celles de « gîte de France » se sont développés, un toilettage des textes fiscaux est aujourd’hui nécessaire puisque cette définition est désormais obsolète.

Tel est l’objet du présent amendement qui propose de remplacer les références aux gîtes ruraux par celles des meublés de tourisme, catégorie plus large dont le classement est organisé par l’article L 324‑1 du code du tourisme et dont les gîtes ruraux peuvent bénéficier. Ainsi tous les gîtes, quel que soit leur label, seront désormais placés sur un pied d’égalité fiscale.

Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2016. Les gîtes ruraux qui n’auraient pas encore demandé leur classement en meublés de tourisme disposeront pour ce faire de l’année 2016, année au titre de laquelle les exonérations de fiscalité directe locale dont ils bénéficient seront transitoirement maintenues.