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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 58N°II-1111

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-1111

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 58

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante et jusqu’en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent alinéa, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l’année 2016.

« À compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent alinéa, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de s’assurer qu’aucune commune n’enregistre une réduction rapide et importante de sa DGF du fait de la réforme de cette dotation (à compter de 2017), de la progression de la péréquation et de la contribution au redressement des finances publiques, le présent amendement complète les mécanismes de garantie prévus d’ores et déjà dans le cadre de la réforme de la DGF par une garantie globale sur l’ensemble de la DGF.

C’est pourquoi, en sus de la garantie de baisse limitée de la dotation forfaitaire à 95 % du montant de l’année précédente, de la garantie de baisse limitée pour la DSR et pour la DSU ainsi que le plafonnement de la contribution au redressement des finances publiques à 1,84 % des recettes réelles de fonctionnement des communes, cet amendement propose un double mécanisme de garantie sur l’ensemble de la DGF :

- Pendant 5 ans à compter de la première année de mise en œuvre de la réforme (soit de 2017 à 2021), une garantie de baisse cumulée de DGF : par rapport à l’année 2016 (dernière année de répartition de la DGF avant la réforme), la baisse cumulée de DGF ne peut pas excéder 25 % des RRF constatées dans les comptes de gestion des communes au 1er janvier 2016 (soit les RRF 2014). C’est donc une garantie baisse limitée sur 5 ans par rapport à la situation antérieure à la réforme.

- Par ailleurs à compter de 2017, une garantie de baisse annuelle de DGF : par rapport au montant perçu l’année précédente, la baisse de DGF ne peut pas excéder, pour une commune, 10 % des RRF constatées dans les comptes de gestion des communes au 1er janvier de l’année de répartition.

Si pour une commune, au moins une de ces deux baisses de DGF est constatée en année n, alors cette commune bénéficiera en année n+1 d’une garantie de non baisse de sa DGF et se verra attribuer le montant perçu l’année précédente.