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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


AVANT ART. 34N°II-1167

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-1167

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1390 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. –  » ;

b) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :

« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;

2° L’article 1391 est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la référence : « I. – » ;

b) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :

« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;

3° À l’article 1413 bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ;

4° Après le I de l’article 1414, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’une des exonérations prévues au I et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 :

« 1° Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I pour la dernière fois ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l’article 1411, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I pour la dernière fois. » ;

5° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) Il est rétabli un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les dispositions de l’article 1391 et des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues par ces articles et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 16 878 € et 2 856 €. » ;

b) Au premier alinéa du III, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis ».

II. – Le II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » ;

2° À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « au a du I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » et les mots : « le d du I » sont remplacés par les mots : « les articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « a et d du I » sont remplacés par les mots : « articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » et les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « en application des mêmes articles 1390, 1391 et 1414 dudit code » ;

4° Aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, les mots : « au d du I » sont remplacés par les mots : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;

5° À la dernière phrase du même alinéa, les mots : « e du même I » sont remplacés par les mots : « V de l’article 1414 du code général des impôts » ;

6° Au troisième alinéa, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts », les mots : « au d du I » sont remplacés par les mots : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et les mots : « e du I » sont remplacés par les mots : « V de l’article 1414 du code général des impôts » ;

7° Au cinquième alinéa, les mots : « au a du I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » ;

8° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « au d du I du présent article » sont remplacés par les mots : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et les mots : « e du même I » sont remplacés par les mots : « V de l’article 1414 du code général des impôts » ;

9° Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compensations calculées aux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l’article XX de la loi n°       du        de finances pour 2015. »

III. – Pour l’application du I bis de l’article 1414 du code général des impôts, l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l’exonération prévue au 2° du I de l’article 1414 dudit code.

IV. – A. – Les 1° et 4° du I et le III s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés l’année précédant l’année d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d’habitation en application du I de l’article 1414 du même code ou du I de l’article 28 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 précitée.

B. – Pour l’application du I aux impositions dues au titre de 2015, l’exonération est rétablie par voie de dégrèvement.

C. – Le 5° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2017.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article institue un mécanisme général permettant de lisser les ressauts d’imposition consécutifs à la perte du bénéfice d’exonérations de fiscalité directe locale dont bénéficient, sous condition de ressources, les personnes âgées, veuves, ou en situation de handicap ou d’invalidité.

En effet, de nombreux contribuables ont brutalement perdu l’exonération suite à des mesures prises en matière d’impôt sur le revenu, dont principalement la suppression décidée en 2008 de la demi-part dont bénéficiaient les parents isolés ayant eu des enfants mais ne les ayant pas élevé seuls pendant au moins cinq ans. Ces mesures ont eu pour effet d’abaisser le seuil d’exonération, qui dépend du nombre de parts de quotient familial, ou encore d’augmenter le revenu fiscal de référence.

Le dispositif proposé permet à ces contribuables de conserver pendant deux ans le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation (TH) et du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public (CAP) qui lui est attaché, ainsi que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). A l’issue de cette période, la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année. Ainsi, l’effet de seuil consécutif à une entrée dans l’imposition sera atténué car lissé dans le temps.

Cette mesure s’appliquera dès 2015 pour les contribuables qui étaient encore exonérés l’année dernière. Ils bénéficieront d’un dégrèvement.

Pour l’avenir, il est également prévu de modifier les dispositions de l’article 1417 afin de mieux prendre en compte la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l’article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, tout particulièrement des personnes âgées. Cela conduira à maintenir l’exonération d’impôts directs locaux dont elles auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de l’évolution de la législation fiscale, alors même que leur situation n’a pas évolué.