Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 57N°II-180

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 octobre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-180

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 57, insérer l'article suivant:

Mission « Outre-mer »

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2573‑54‑1 est ainsi rédigé :

« Son montant est fixé en loi de finances. » ;

2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6500, les mots : « 84 547 668 € pour l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « 80 547 668 € pour l’année 2016 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement porte en son 1° sur la dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française (DTIC) et en son 2° sur la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française (DGA).

 

Dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française (DTIC)

 

Instituée par l’article 168 de la loi n°2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française (DTIC) est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau, d’assainissement des eaux usées, d’adaptation ou d’atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle constitue l’un des trois instruments financiers du régime d’aide de l’État à la reconversion de l’économie polynésienne.

L’article L. 2573‑54‑1 du code général des collectivités territoriales dispose que son montant évolue selon les critères définis à l’article L. 2334‑32 pour la dotation des territoires ruraux (DTER) et alors déterminé « par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances ».

Or, les critères d’évolution de la DTER ont été supprimés par l’article 30 de la loi n°2011‑1977 du 28 décembre 2011. Ceux-ci n’étant plus définis, le texte de l’article L. 2573‑54‑1 fait référence à un mécanisme devenu inopérant, que cet amendement propose de corriger en établissant un renvoi direct à la loi de finances pour déterminer le montant de la DTIC pour l’année en cours.

L’amendement permet ainsi de clarifier une disposition devenue obsolète.

 

Dotation globale d’autonomie de la Polynésie française :

 

Instituée par l’article 168 de la loi n°2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la dotation globale d’autonomie (DGA) constitue l’instrument financier principal du régime d’aide de l’État à la reconversion de l’économie polynésienne. Cette dotation annuelle fait l’objet de versements mensuels auprès de la Polynésie française.

Afin de limiter l’impact des mesures d’économies relatives aux concours financiers de l’État prévues dans le pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales et d’ainsi préserver les ressources du Pays, il a été prévu, par l’article 104 de la loi n°2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, que la DGA ne soit plus indexée sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) à compter du 1er janvier 2015 et qu’elle fasse désormais l’objet d’une modulation spécifique.

L’amendement présenté vise ainsi à actualiser le montant inscrit dans le code général des collectivités territoriales, conformément à la trajectoire définie par la loi n°2014‑1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

Il est ainsi proposé de fixer, pour l’année 2016, le montant de la DGA à 80 547 668 €, permettant une participation de la collectivité au redressement des comptes publics, tout en adaptant son effort à la situation des finances du Pays. Cet effort est ainsi deux fois moindre que celui qui aurait été demandé dans l’hypothèse d’une stricte indexation sur la DGF.