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ART. 61N°II-563

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°II-563

présenté par

Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier

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ARTICLE 61

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le II de l’article L. 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité prise dans un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département et à défaut, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes membres prises dans un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conditions à réunir pour procéder localement au choix des critères de répartition des prélèvements entre une intercommunalité et ses communes au titre du FPIC sont particulièrement complexes. Si cette répartition sur critères libres était régie à l’origine par une exigence d’unanimité du conseil communautaire, la loi de finances rectificative pour 2014 a substitué une double exigence de majorité qualifiée au sein du conseil communautaire et d’unanimité de l’ensemble des conseils municipaux.

Cette double condition s’avère tout aussi restrictive qu’auparavant et nécessite des délais supplémentaires de consultation. Afin d’autoriser des modes alternatifs de répartition et les rendre opérationnels, il est proposé d’assouplir les conditions à réunir en prévoyant deux options :

- réintroduire la possibilité de choisir une option alternative sur le fondement de l’unanimité du conseil communautaire (suffrages exprimés),

- prévoir qu’à défaut d’unanimité du conseil, il est possible de choisir une répartition alternative à la majorité qualifiée du conseil complétée par l’unanimité des conseils municipaux. Dans ce cas, les conseils municipaux disposent de deux mois pour se prononcer et leur silence vaut accord.

Cette proposition permettra aux intercommunalités qui parviennent à réunir l’unanimité de leur conseil d’être dispensées de consulter les conseils municipaux. En cas d’opposition d’un ou plusieurs membres de leur assemblée, elles pourront chercher l’unanimité des conseils municipaux mais dans des délais raisonnables. La non-réponse d’une commune ne pourra bloquer la répartition alternative.

L’amendement respecte ainsi l’exigence d’unanimité pour autoriser la répartition libre mais l’aménage pour la rendre possible soit au sein du conseil soit entre communes dans des délais réalistes.

Tel est l’objet du présent amendement.