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ART. 61N°II-577

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-577

présenté par

Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay et M. Potier

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ARTICLE 61

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier et les autres communes membres au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de répartir le « reste à charge » faisant suite à une exonération ou une réduction du prélèvement (communes DSU cible) entre les communes membres de la communauté et l’EPCI à fiscalité propre, en fonction de leur contribution respective au FPIC.

Actuellement, la part du prélèvement réduite ou exonérée est obligatoirement mise à la charge de la communauté.

Cette disposition est inéquitable et difficile à faire admettre localement. Si un ensemble intercommunal est contributeur bien qu’il regroupe des communes défavorisées en son sein, c’est en général parce qu’il comprend également des communes favorisées. Le poids des communes au sein du potentiel financier intercommunal agrégé est en effet encore très largement prépondérant (plus de 70 %).

Le présent amendement propose en conséquence que la contribution exonérée ou minorée d’une commune défavorisée soit, de droit, répartie entre l’ensemble des autres communes membres de la communauté ainsi que la communauté elle-même, au prorata de leurs contributions respectives au FPIC. L’ensemble des composantes d’un ensemble intercommunal doit être solidaire des communes exonérées.

Cette disposition aura pour effet d’accentuer la péréquation horizontale entre communes à l’intérieur d’un même ensemble intercommunal, sans faire reposer sur la seule communauté l’effort de compensation.

Tel est l’objet du présent amendement.