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ART. 58N°II-680

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°II-680

présenté par

M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 58

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 33 par les mots :

« , la population prise en compte étant celle issue du dernier recensement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les alinéas 30 à 35 de l’article 58 créent la dotation pour « charges de centralité ».

Comme pour les autres dotations créées dans ce nouvel article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales, la « population » prise en compte est celle définie dans les dispositions générales de la dotation à savoir, les dispositions de l’article L. 2334‑2 du même code.

Le premier alinéa de cet article définit la « population totale », le second alinéa la « population DGF » c’est-à-dire la population totale majorée d’un habitant par résidence secondaire et d’un habitant par place de caravane.

Toutefois, pour la répartition finale entre communes-membres d’un EPCI de la dotation pour « charges de centralité », définie à l’alinéa 33 de l’article 58, la référence à la « population DGF » et non à la « population totale » peut se révéler localement inopérante puisqu’en zone touristique, des communes à faible population, sans équipement permanent voire aucun commerce ouvert à l’année, ont une « population DGF » supérieure à celle des communes « bourgs-centres » des EPCI dont elles sont membres.

Il s’avère donc par exemple, dans un EPCI, qu’une dotation de « centralité » va pouvoir bénéficier principalement à une commune représentant moins de 5 % de la population de l’EPCI sans aucun service ou commerce ouvert à l’année, au détriment du bourg-centre qui dispose de 35 % de la population totale et de tous les services.

Aussi, afin que soit en adéquation l’objet de la nouvelle dotation et le poids relatif de ses bénéficiaires finaux, l’amendement propose de se référer, uniquement pour la répartition finale entre communes-membres d’un EPCI, à la population totale issue du dernier recensement et non à la population DGF.