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APRÈS ART. 39N°II-838

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°II-838

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Féron, M. Rogemont, M. Chauveau, M. Sirugue, M. Terrasse, M. Prat, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Alaux, M. Frédéric Barbier, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Guittet, M. Delcourt, M. Ferrand, M. Cresta, Mme Berger, M. Mesquida, M. Daniel, M. Marsac, M. Premat, M. Dufau, M. Dupré, Mme Le Dain, Mme Tolmont, M. Jibrayel, M. Fourage, Mme Lignières-Cassou, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, M. Demarthe, M. Potier, M. Dominique Lefebvre, Mme Imbert, M. Guillaume Bachelay, M. Beffara, M. Gagnaire, M. Cherki, Mme Rabin, Mme Pires Beaune, M. Colas, M. André, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un article 1384 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1384 B bis. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu’ils déterminent, les maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, à condition que les revenus réalisés au titre de la propriété immobilière servent uniquement au remboursement des frais d’installation et de fonctionnement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nombreuses sont les communes qui font le diagnostic d’une carence en offre de santé, en zone rurale mais aussi dans certaines zones urbaines sensibles. Pour y remédier, leur choix se porte de plus en plus fréquemment sur l’ouverture d’une maison de santé pluriprofessionnelle, qui constitue alors un immeuble municipal dédié à un service public de santé.

En assurant la coexistence de différents professionnels de santé au sein d’une même structure, les maisons de santé pluriprofessionnelles constituent en effet une solution idéale pour attirer les médecins vers les territoires isolés et résoudre les difficultés d’accès aux soins.

Sont exonérées de taxe foncière de façon permanente les propriétés de l’État et des différentes collectivités publiques, à la condition qu’elles soient affectées à un service d’utilité générale et qu’elles ne produisent aucun revenu. Ce devrait être le cas des maisons de santé pluriprofessionnelles, qui remplissent une véritable fonction d’utilité publique sans pour autant générer de profit individuel à destination des collectivités propriétaires des locaux.

Le présent amendement propose donc de rendre possible, pour ces communes, une exonération permanente de taxe foncière, à condition que les revenus réalisés au titre de l’exploitation de la propriété immobilière servent uniquement au remboursement des frais de construction et de fonctionnement des maisons de santé pluriprofessionnelles.

En 2012, il y avait moins de 200 maisons et pôles de santé pluriprofessionnels. A la fin de cette année 2015, nous pouvons en compter 800. En effet, depuis plusieurs années, la ministre de la santé et les ministres de la ville successifs font preuve d’un véritable volontarisme pour développer les maisons de santé pluriprofessionnelles, notamment en zone urbaine sensible. Récemment, à Vesoul, le Président de la République a confirmé ces orientations. Il apparaît ainsi en tout point logique d’accompagner les communes qui sont elles-mêmes prêtes à s’engager en maîtrise d’ouvrage sur ce type d’infrastructures. C’est l’objet du présent amendement.