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APRÈS ART. 39N°II-946

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°II-946

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

I. – Le D du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est complété par un article 1388 septies ainsi rédigé :

« Art. 1388 septies. – À Paris, les logements meublés non affectées à l’habitation principale ne peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue à l’article 1388. »

II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2017.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La taxe foncière est aujourd’hui calculée à partir de la valeur locative du logement, diminuée d’un abattement de 50 % pour couvrir les charges supportées par le propriétaire. Cet abattement s’applique aux logements meublés non affectés à l’habitation principale. À Paris, la contribution à la taxe foncière des résidences secondaires reste beaucoup trop faible, compte tenu du taux très bas de taxe foncière sur les propriétés bâties. Afin d’inciter à l’affectation des logements parisiens à la résidence principale, il est proposé dans le présent amendement de supprimer l’abattement prévu à l’article 1388 du code général des impôts pour les seules résidences secondaires parisiennes.