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ART. 58N°II-CF437

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Adopté

AMENDEMENT N°II-CF437

présenté par

Mme Pires Beaune, rapporteure et M. Fourage

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ARTICLE 58

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Avant l’alinéa 1er, insérer les alinéas suivants :

I B.- Le code général des collectivités locales est ainsi modifié :

1° Après le VII de l’article L. 2334‑14‑1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de péréquation nationale. » ;

2° L’article L. 2334‑18‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de de solidarité urbaine et de cohésion sociale. »

3° L’article L. 2334‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de solidarité rurale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les communes carencées qui sont au nombre de 218 à l’heure actuelle sont celles qui ne respectent pas du tout leurs obligations en matière de construction de logements sociaux posée à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. Il apparait dès lors conforme à la logique de les exclure du bénéfice des dotations de péréquation verticale (DSU, DSR, DNP) et horizontale (FPIC) qui ont vocation à aider les communes les plus défavorisées si toutefois leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique.

Cet amendement a vocation à s’appliquer à compter de la publication de la loi, il ne fait pas l’objet du report prévu à l’amendement 552 du Gouvernement.