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ART. 9 SEXIESN°149 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2015

DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - (N° 3099)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°149 (Rect)

présenté par

Mme Descamps-Crosnier

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ARTICLE 9 SEXIES

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 212-9-3-1.- Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du I ou du II de l’article L. 212-9-3, d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement transpose aux magistrats des chambres régionales des comptes les sanctions pénales prévues à l’article 4 du projet de loi (nouvel article 25 septies A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983) en cas de déclaration d’intérêts incomplète.