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ART. 2 | N°218 |
DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - (N° 3099)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°218
présenté par
Mme Le Dain et M. Premat |
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ARTICLE 2
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce devoir d’information du supérieur hiérarchique s’ajoute à celui défini dans l’article 40 du code de procédure pénale ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Tout fonctionnaire est tenu d’informer le procureur de la République dès lors qu’il a connaissance de l’existence d’une infraction pénale dans le cadre de ses fonctions (article 40 du code de procédure pénale).
Le présent article protège l’intéressé qui aura éventuellement fait usage de cet article, tout comme l’article suivant définit les sanctions éventuelles en cas de dénonciation calomnieuse (référence à l’art. 226‑10 du code pénal, voir alinéa 5 de l’article 3).