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ART. 10N°4

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2015

DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - (N° 3099)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°4

présenté par

M. Bussereau, M. Abad, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Ciotti, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Guillet, Mme Grommerch, M. Hetzel, M. Alain Marleix, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Poniatowski, M. Morel-A-L'Huissier, M. Quentin, M. Siré, M. Straumann, M. Tetart, M. Voisin, Mme Zimmermann et M. Bouchet

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La protection professionnelle peut être refusée par la collectivité publique dans les cas où il est manifestement établi par l’autorité hiérarchique que le fonctionnaire est susceptible d’avoir manqué gravement à ses obligations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article étend les conditions de mise en œuvre de la protection fonctionnelle des agents telle que prévue par la loi du 13 juillet 1983.

En revanche, il ne définit pas les conditions de refus de la protection fonctionnelle. Or, il y aurait lieu de prévoir cette faculté pour un employeur dans l’hypothèse où un agent est soumis à une procédure disciplinaire en cours d’instruction ou bien susceptible d’être responsable d’avoir créé un conflit.

Tel est l’objet de cet amendement.