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ART. 4N°57

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2015

DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - (N° 3099)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°57

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Haute autorité pour la transparence de la vie »

les mots :

« commission de déontologie de la fonction »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie »

les mots :

« La commission de déontologie de la fonction ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque la commission de déontologie de la fonction publique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle peut transmettre la déclaration d’intérêts de l’intéressé pour avis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique créée par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Lorsqu’elle est saisie en application du précédent alinéa, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend son avis à la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, insérer la référence :

« III bis. – ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Haute autorité »

les mots :

« commission de déontologie de la fonction publique ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 8.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir la possibilité pour la commission de déontologie de saisir la Haute autorité de transparence de la vie publique en cas de doute sérieux sur une situation de conflits d’intérêts pour tous les agents soumis à des obligations déclaratives relevant du champ de la commission de déontologie.