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APRÈS ART. 14N°22 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2015

PLFSS POUR 2016 - (N° 3106)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°22 (Rect)

présenté par

M. Tian, Mme Levy, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

On sait aujourd’hui s’agissant des URSSAF, que les commissions de recours amiables ne font, bien souvent, qu’entériner les positions des organismes puisque les membres ne sont pas indépendants (V. Pigalio. Les recours amiables devant l’URSSAF. Dr. soc. 1997, p. 560).

Il est donc indispensable d’ouvrir ces Commissions en permettant aux cotisants, s’ils le désirent, de défendre leur dossier. Cette position n’est guère choquante. Elle est prévue en matière fiscale (V. liv. proc. fisc, art R 60‑1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation).

Une telle solution permettait de revaloriser le rôle de ces Commissions et de renforcer la procédure contradictoire. Gageons, en outre, que le dossier étant bien expliqué et bien débattu, il aboutirait ainsi à une solution rapide permettant aux URSSAF d’éviter les procédures longues et inutiles.