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ART. 21N°64

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2015

PLFSS POUR 2016 - (N° 3106)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°64

présenté par

Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), M. Bapt, Mme Lemorton, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Hutin, Mme Biémouret, M. Sirugue, M. Touraine, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. David Habib, Mme Huillier, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 21

Substituer aux alinéas 5 à 9 les six alinéas suivants :

« Art. L. 864‑1. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de l’article L. 862‑4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, sélectionnés dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 864‑2, respectant les conditions fixées à l’article L. 871‑1 et souscrits auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 862‑4 par des personnes âgées de plus de 65 ans.

« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 2 % des primes acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa. Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l’article L. 862‑4, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles L. 861‑1 et L. 863‑1.

« Art. L. 864‑2. – La procédure mentionnée à l’article L. 864‑1 vise à sélectionner des offres proposant aux personnes mentionnées à ce même article des contrats dont les garanties, définies par décret en Conseil d’État, sont au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 871‑1. La sélection tient compte du montant des primes et cotisations prévues dans les offres au regard de ces garanties. La sélection fait également intervenir des critères, définis par ce même décret, relatifs à la qualité des services offerts aux assurés.

« Le décret mentionné au premier alinéa détermine les règles régissant la procédure, dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.

« Il fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des offres permettant d’établir la notation ainsi que les pondérations relatives au critère mentionné à la dernière phrase du premier alinéa et celles relatives aux critères mentionnés au deuxième alinéa. Il définit les conditions dans lesquelles une offre peut être rejetée au motif que sa viabilité financière ne pourrait être garantie sur la durée de la période de sélection au regard, notamment, des caractéristiques de la population éligible. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 21 vise à encourager le développement d’une offre d’assurance complémentaire en matière de santé à un coût raisonnable et de qualité pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Cet amendement vise à améliorer et à clarifier la rédaction de cet article.

S’agissant des critères de sélection des offres :

  • La rédaction actuelle prévoit que ces offres seront sélectionnées selon deux types de critères : un critère, prépondérant, de montant des primes ; des critères relatifs à la qualité de service. Il est proposé de supprimer le caractère "prépondérant" du montant des primes et de préciser que le montant des primes est apprécié au regard des garanties offertes par le contrat proposé ;
  • Afin de s'assurer que les offres sélectionnées peuvent assurer sur la durée un niveau de couverture complémentaire satisfaisant, cet amendement permet d'écarter une offre dont le montant des primes serait anormalement bas ;
  • Il est précisé que les garanties contenues dans les offres doivent être au moins aussi favorables

S’agissant du crédit d’impôt de 2 % dont peuvent bénéficier les organismes complémentaires assujettis à la taxe de solidarité additionnelle, l’amendement apporte une clarification rédactionnelle.

Enfin, il est proposé de supprimer les termes de « mise en concurrence » qui induisent en erreur quant à la nature de la procédure proposée, qui consiste à sélectionner toutes les offres répondant aux critères mentionnés aux articles L. 864‑1 et L. 864‑2.