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ART. 15N°687 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2015

PLFSS POUR 2016 - (N° 3106)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°687 (Rect)

présenté par

M. Le Borgn', M. Amirshahi et M. Coronado

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ARTICLE 15

I. – Supprimer les alinéas 37 à 51.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer le paragraphe 1 bis de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, qui étend le prélèvement de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers des non-résidents.

Il importe en effet que le législateur tienne compte de la jurisprudence de Ruyter de la Cour de Justice de l’Union européenne du 26 février 2015, au terme de laquelle les prélèvements sociaux susmentionnés ne peuvent être réclamés aux personnes assujetties sociales dans un autre État de l’Union européenne. Par cet arrêt, la Cour a confirmé l’application du principe d’unicité de législation sociale aux revenus du capital comme elle l’avait déjà fait pour les revenus du travail à l’occasion d’une jurisprudence plus ancienne. Ce principe est la pierre angulaire du droit européen de la sécurité sociale depuis plus de 50 ans.

Il convient de rappeler que la procédure d’infraction ouverte contre la France par les services de la Commission européenne concernant les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers des non-résidents est toujours en cours. Il appartient à notre pays de se conformer pleinement à la jurisprudence de Ruyter. Le seul moyen d’y parvenir est de renoncer au prélèvement de la CSG et de la CRDS sur les revenus immobiliers des non-résidents. C’est le sens de l’amendement proposé, qui veut garantir sécurité juridique et équité au bénéfice de contribuables assurés sociaux dans leur État de résidence.

L’affectation proposée du produit de ces prélèvements à des prestations non-contributives se heurte toujours au principe d’unicité de législation sociale puisque les prestations non-contributives relèvent également des champs d’application des règlements européens de sécurité sociale n°1408/71 et n°883/04. Au demeurant, les transferts entre affectataires requis pour permettre cette réaffectation accréditent davantage encore le lien spécifique et pertinent avec les règlements n° 1408/71 et n° 883/04.