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APRÈS ART. 44N°851

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2015

PLFSS POUR 2016 - (N° 3106)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°851

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑5‑14‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑5‑14‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑5‑14‑2. – Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et aux conditions fixées par décret, sont pris en charge par l’assurance maladie sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mesure a pour objet de créer un article L. 162‑5‑14‑2 du code de la sécurité sociale afin d’élargir les champs d’intervention de l’assurance maladie en y intégrant la prise en charge de l’examen nécessaire à l’établissement des certificats de décès à domicile aux heures où les cabinets médicaux sont fermés.

En l’état actuel du droit, l’établissement des certificats de décès est un acte nécessaire à l’État civil, qui est réglementé par le code général des collectivités territoriales : il doit être réalisé par un médecin, pour lequel il s’agit d’une obligation. Le certificat de décès doit être établi par un médecin généraliste. Ce document administratif est obligatoire pour que le corps puisse être transporté en vue de l’opération funéraire.

Toutefois, la nuit ou le week-end, il est difficile de mobiliser le médecin de garde sur ces actes qui ne font pas explicitement partie de la mission de permanence des soins. En outre, cet acte ne fait l’objet d’aucune rémunération.

Or, l’établissement des certificats de décès est un acte très spécifique impliquant une mobilisation et une consultation relativement longue, tout particulièrement lorsque le médecin n’est pas le médecin traitant du décédé et ne connait pas ses antécédents médicaux.

L’objectif poursuivi par la mesure est de faciliter la mobilisation des médecins, quelle que soit l’heure et d’éviter ainsi aux familles des soucis administratifs et des délais d’attente inutilement pénibles.

Le rapport de Mme Catherine Lemorton et M. Jean-Pierre Door sur la permanence des soins ambulatoires, les rapports annuels du CNOM ainsi que les nombreuses questions sur le sujet montrent qu’il existe une réelle demande en vue de ne pas laisser sans réponse la population dans ces situations difficiles.

D’une manière générale, la mesure du nombre de demandes de certificats restées sans réponse dans le système actuel est difficile à estimer mais, à titre d’illustration, le SAMU du Loiret a procédé au relevé des demandes de certificats de décès au titre l’année 2011 : il a été constaté qu’aucun médecin n’a été trouvé aux heures de permanence des soins pour réaliser le certificat de décès dans 360 cas.

Cela implique que l’entourage du décédé doit parfois attendre le lendemain, voire le lundi matin dans d’un décès survenu le week-end pour obtenir la venue du médecin traitant pour constater médicalement le décès et entreprendre les formalités administratives suivantes.

Dans ce contexte, il est nécessaire de proposer une solution pérenne et uniformisée qui encadre cette prise en charge sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, afin de compenser la sujétion particulière que représente la réalisation de cet acte, il est proposé d’instaurer la rémunération de l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé par les médecins à domicile sur des horaires, qui seront précisés par décret.

Cette rémunération prendra la forme d’un forfait qui sera versé directement par la CPAM au médecin, selon le montant du tarif fixé par arrêté.