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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


AVANT ART. 18N°965 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 octobre 2015

PLFSS POUR 2016 - (N° 3106)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°965 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi modifié :

1° Les mots : « au 1er juillet de l'année en cours » sont supprimés ;

2° Les mots : « d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à confirmer, en le clarifiant juridiquement, le régime social actuellement applicable aux correspondants locaux de presse (CLP), défini par la loi du 27 janvier 1987. En effet les correspondants locaux de presse sont dispensés sous un certain seuil d’affiliation au titre des risques maladie et vieillesse et bénéficient d’une assiette forfaitaire.

Il est nécessaire de préciser que la dispense d’affiliation de ces personnes, pour lesquelles cette activité représente le plus souvent des revenus faibles visant à couvrir les frais engagés et non une véritable activité professionnelle, ne sont pas affiliées, sauf si elles le demandent, aux régimes de protection sociale des travailleurs indépendants en dessous du seuil de 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale. 

Il découle de cette décision que les CLP déclarant un chiffre d’affaires inférieur aux 15 % du PASS sont exonérés de l’obligation d’immatriculation aux URSSAF, et donc de la CSG/CRDS, des cotisations retraite et de la contribution à la formation professionnelle. Les CLP sous 15 % du PASS sont également exonérés de la Contribution foncière des entreprises (CFE, ex taxe professionnelle) et de l’obligation d’affiliation à la Sécurité sociale via le Régime social des Indépendants (RSI).