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APRÈS ART. 12N°243

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2016

ÉCONOMIE BLEUE - (N° 3178)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°243

présenté par

le Gouvernement

à l'amendement n° 233 (Rect) de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

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APRÈS L'ARTICLE 12

Supprimer les alinéas 29 à 35.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il ne paraît pas souhaitable de modifier l’économie générale des dispositions encadrant les concessions de plage.

L'article L.432-2 régit les constructions saisonnières destinées à être périodiquement démontées et réinstallées. Il prévoit que lorsque la construction n'est pas démontée à la date, l'autorisation d'urbanisme est caduque.

L'amendement propose de ne pas appliquer cette disposition aux installations « des exploitations de plage qui bénéficient d’un titre d’occupation et d’un agrément préfectoral qui les autorise à être maintenues en place, au delà de la période d’exploitation définie dans la concession ». Cet amendement a pour effet de faire bénéficier du régime dérogatoire applicable aux constructions saisonnières, par nature temporaire et démontable,  des constructions qui seront finalement pérennes puisqu'elles resteront implantées, sans interruption, quasiment toute l'année.

De plus, la mesure a pour effet de porter à 12 ans maximum (délai des concessions d'aménagement de plage,  la durée de validité du permis saisonnier (au lieu de 5 ans maximun aujourd'hui). Cette mesure change donc la nature du permis saisonnier.