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ART. 15N°107

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2015

PLFSS POUR 2016 - (N° 3221)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°107

présenté par

M. Le Borgn' et M. Coronado

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ARTICLE 15

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont assujetties… (le reste sans changement). ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Suite à l’adoption par le Sénat le 12 novembre 2015 de l’amendement N° 1 rect. bis supprimant le I bis de l’article 136‑6 du Code de la Sécurité sociale qui avait assujetti aux prélèvements sociaux les revenus du patrimoine des non-résidents, il convient de veiller à ce que le droit français soit parfaitement en règle avec le droit européen. L’objet de cet amendement vise à tirer toutes les conséquences des arrêts de Ruyter du 26 février 2015 de la Cour de Justice de l’Union européenne et du Conseil d’État du 27 juillet 2015, qui ont confirmé que deux principes essentiels applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à savoir :

- l’unicité de législation applicable à ces prélèvements, qui sont au sens du droit européen des contributions sociales, quel que soit leur qualification en droit interne ;

- la non-discrimination entre travailleur non migrant et travailleur migrant ayant mis en œuvre sa liberté de circulation et d’établissement au sens de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Ces principes s’appliquent invariablement à tous ceux qui ne sont pas affiliés au système de protection sociale française. Or, le gouvernement entend à tort limiter la portée de cette jurisprudence aux seules personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.

Cet amendement propose de rendre le droit français totalement conforme au droit européen en couvrant toutes les personnes qui ne sont pas affiliées au régime français de sécurité sociale, indépendamment de leur système de protection sociale hors de France. Par souci de cohérence, l’amendement reprend dans l’introduction de la première phrase du point I de l’article 136‑6 du Code de la Sécurité sociale le même libellé que celui de l’article 136‑1.