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ART. 39N°125

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2015

PLFSS POUR 2016 - (N° 3221)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°125

présenté par

M. Robiliard

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ARTICLE 39

Après l’alinéa 100, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes bénéficiant d’une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des prestations versées aux assurés mentionnés à l’article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes visés à l’alinéa précédent. La mise en œuvre de la convention nationale fait l’objet de contrats locaux entre les organes nationaux précités et les organismes qui leur sont affiliés.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 39 modifiait dans sa première version, de manière très substantielle, la gestion des régimes obligatoires d’assurance maladie par les mutuelles en abrogeant la totalité des dispositions législatives organisant les délégations de gestion aux mutuelles du régime obligatoire pour les fonctionnaires d’État, territoriaux et hospitaliers, et les étudiants et les délégations de gestion pour les travailleurs indépendants du commerce, de l’artisanat et des professions libérales accordées à des mutuelles ou assureurs conventionnés par le RSI.

Le principe de ces délégations de gestion a été réintroduit lors des débats à l’Assemblée nationale dans l’article L 160‑17, avec reprise au niveau de la loi du principe de la rémunération des organismes délégataires et renvoi à un décret en Conseil d’État pour l’organisation et la mise en œuvre des opérations de gestion déléguées notamment dans le cadre de conventions.

Cet amendement propose d’apporter deux modifications :

- Réintroduction dans la loi du principe d’une convention entre les organismes d’assurance maladie et les organismes en délégation de gestion

- Ce principe de contractualisation pour l’ensemble des délégations. Le rôle du décret en Conseil d’État devrait donc se borner à préciser les modalités de mise en œuvre de ces principes. De même, la loi prenait en compte jusqu’alors l’existence des organes nationaux représentants les OC-RSI, interlocuteurs premiers du RSI pour la contractualisation des objectifs et des moyens associés. Il convient donc de le maintenir dans la loi.

- La rédaction de l’alinéa 228 a lieu d’être mis en cohérence avec la rédaction de l’article L160‑17.