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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 8 BIS AN°174

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 décembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3308)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°174

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances

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ARTICLE 8 BIS A

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de supprimer l’article 8 bis A adopté à l’initiative du Sénat.

Cet article a été inséré en première lecture par le Sénat avec un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement. Il a pour objet de transformer le dispositif de déduction pour aléas (DPA) en une « réserve spéciale d’exploitation agricole ».

Les règles de fonctionnement de la DPA sont définies par les articles 72 D bis et 72 D ter du code général des impôts. En l’état du droit, la DPA permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition de déduire annuellement une fraction de leur bénéfice (dans la limite de 27 000 euros) à condition d’inscrire une somme égale à 50 % du montant de cette déduction sur un compte d’affectation auprès d’un établissement de crédit. Les montants ainsi déduits peuvent être utilisés, dans les sept ans qui suivent la déduction, en cas de survenance d’un aléa répondant à certains critères posés par les articles précités.

La réforme opérée par l’article conserve les grandes lignes de fonctionnement de la DPA mais en assouplit les conditions, notamment s’agissant de la définition de l’aléa économique.

La Rapporteure générale propose la suppression de cet article.

En effet, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015 un amendement du Gouvernement tendant à assouplir les conditions d’utilisation de la DPA. Cet amendement a, en particulier, étendu la notion d’aléa économique à la situation durant laquelle la valeur ajoutée baisserait de 15 % sur une période de deux ans.