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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 38 TERN°198

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 décembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3308)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°198

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances

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ARTICLE 38 TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat a, contre l’avis du Gouvernement, inséré cet article censé créer un nouveau mécanisme de prélèvement à la source pour le paiement de la TVA sur les importations de biens commandés par voie électronique.

Il s’agirait ainsi, pour les personnes non assujetties à la TVA qui achètent en ligne des biens en provenance de l’étranger, de transférer les obligations de déclaration et de paiement de la TVA du vendeur à la banque de l’acquéreur. La banque de l’acquéreur ne pouvant connaître le taux de TVA applicable à chaque transaction, le taux normal de 20 % serait systématiquement appliqué, et le compte de l’acquéreur débité par avance de ce montant. Ce n’est que dans un deuxième temps que, pour tout achat qui aurait dû donner lieu à l’application d’un taux réduit de TVA, le trop-perçu serait remboursé par l’État, mais uniquement au vendeur, celui-ci devant pour ce faire communiquer à l’administration fiscale « les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu ». Toutefois, l’article adopté par le Sénat n’indique pas comment le vendeur, s’il avait pu obtenir de l’État le remboursement de l’éventuel trop perçu de TVA, pourrait ensuite rembourser à son tour l’acquéreur sur le compte duquel une TVA trop élevée aurait été prélevée.

La mesure adoptée par le Sénat est, peut-être, une piste de réflexion envisageable pour l’avenir, mais elle n’est pas suffisamment solide et complète sur un plan juridique pour être applicable.