Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
|
ART. 55 | N°219 |
PLF POUR 2016 - (N° 3308)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°219
présenté par
Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances |
----------
ARTICLE 55
Mission « Égalité des territoires et logement »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1 et le second alinéa du 1° de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
« II. – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au 2, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, » et l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. »
« 2° Le 3 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « de loyer de base » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l’aide diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 542-2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret » ;
« 1° bis L’article L. 542-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
« 2° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 751-1 », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « collectivités », sont insérés les mots : « et dans ces départements » ;
« 3° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « ressources de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de plafonds mensuels fixés » sont remplacés par les mots : « d’un plafond de loyer de base mensuel fixé » ;
« b bis) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
« c) Au dernier alinéa, la référence : « du cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » est remplacée par la référence : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ».
« IV. – Le 1° du II et le 1° et le a du 4° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.
« Le 2° du II et le 1° bis et les b bis et b ter du 4° du III entrent en vigueur le 1er juillet 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.
« Le 3° et le c du 4° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2016. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de modifications rédactionnelles, dont une apportée par le Sénat.